Actualités CRRA : Un ancien co President et un ancien Tresorier de la Confederation du Rhône vont devoir demander quitus de leur gestion financiere

Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble En date du 13 Février 2008
La CRRA est attachée au caractère participatif et démocratique de ses statuts car il donne à tous ses adhérents la garantie de la transparence de la gestion des fonts publics qui lui sont attribués.
La CRRA rappelle que l’article 6 de ses statuts stipule que son comité directeur est composé de 3 Présidents élus par ses administrateurs à égalité de pouvoir et de présentation et précise que chaque décision nécessite cependant l’aval de deux Présidents pour être effective.
L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble par son existence même confirme la validité de ses statuts adoptés par la CRRA en 2004 qui s’imposent à tous.
Notre banquier, le Crédit Mutuel de Pierrelatte a constaté le 21 septembre 2006 que l’un de ses co- Président avait pris une décision grave de paiement d’un chèque de 6000 € sans l’aval des deux autres Présidents.
Ce fait avait malheureusement échappé à sa vigilance.
Il a pris la décision conservatoire de bloquer les comptes de la CRRA permettant un examen exact ultérieur de la situation.
La CRRA a déposé le 14 Décembre 2006 une procédure civile devant le tribunal Grande Instance à Valence puis un recours en appel près la Cour d’Appel de Grenoble.
L’arrêt de cette Cour en date du 13 Février 2008 statue :
1- Sur le référé qui donnait raison au Crédit mutuel: La Cour ne confirme pas et bien au contraire :
« infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 28 Février 2007 »
prononcée par ce tribunal.
Cette décision confirme que les documents avancés par le Crédit Mutuel étaient sans valeur car non enregistrés par les autorités préfectorales. Elle légitime les statuts de la CRRA adoptés en 2004 et entérine le Compte rendu de son l’Assemblée Générale de 2006 à Bellegarde.
2-.La Cour statue en outre que désormais : « le Crédit Mutuel n’est plus recevable à invoquer devant la cour l’exception de nullité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir du comite directeur constitué par M.Soulié, Mme Lacan, et M ; Pronesti et figurant au procès comme représentants de la CRRA »
Ceci veut dire que le Crédit Mutuel pouvait au moment des faits- le 14 Décembre 2006 - prétendre que la CRRA n’était pas représentée valablementen invoquant l’article 117 du nouveau code de procédure civile - mais ne le peut plus après décision de son Assemblée Générale du 2 Février 2007.
Le Crédit Mutuel ne peut plus empêcher le Comité directeur de la C.R.R.A d’accéder à ses comptes bancaires.
Statuant à nouveau, la Cour d’Appel de Grenoble peut néanmoins encore affirmer que : « Le représentant de la CRRA au procès, à savoir le comité directeur constitué par M.Soulié, Mme Lacan et M. Pronesti, n’avaient pas le pouvoir de la représenter devant le juge des référés » et en conséquence : « Prononce la nullité de l’assignation en référé délivrée le 14 Décembre 2006 et de ses suites »
Et :
« Condamne la CRRA à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Montélimar une indemnité de 1000 € ». Et : « Condamne la CRRA aux entiers dépends de première instance et d’appel avec application, pour les dépends d’appel des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP d’avoués Grimaud ».
La CRRA assumera cette décision.
Le Conseil d’Administration de la CRRA réuni le 22 Février 2008 à Aramon a demandé à un de ses membres d’examiner avec le Crédit Mutuel la situation créée par un ex co- Présidents et son ex- Trésorier.
A ce jour elle poursuit normalement ses activités.
Le conseil d’administration et pour ordre :
ean-claude Aubanel Vice Président C.R.R.A